Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

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Article 706-11

Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 janvier 1991

L'Etat est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

L'Etat peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.