Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/07/2008En vigueur depuis le 02 juillet 2008

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Article 706-5-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2008

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 170 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.