Article 700
Modifié par Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Loi 81-737 1981-08-04 art. 2 JORF 5 août 1981
Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.
La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège ou l'état d'urgence.
En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.