Article 696
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 64 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 2 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 14 () JORF 13 juillet 1975
Dans les cas prévus au présent titre et dans les cas de crime, délit ou contravention qui sont de la compétence des juridictions françaises en application d'une convention internationale, le tribunal compétent est celui du lieu où réside le prévenu ou celui de sa dernière résidence connue, celui du lieu où il est trouvé ou celui de la résidence de la victime de l'infraction. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.
Dans le cas de crimes ou de délits mentionnés aux articles 697-1 et 702 qui sont de la compétence des juridictions établies sur le territoire de la République, la juridiction territorialement compétente est celle prévue par l'article 697-3. A défaut de toute autre juridiction, la juridiction compétente est celle prévue par cet article siégeant dans le ressort de la cour d'appel de Paris.