Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article 666

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.