Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 663

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 111 () JORF 10 mars 2004

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43,52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.


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