Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/02/2002En vigueur depuis le 27 février 2002

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Article 627

Version en vigueur du 08/06/1960 au 31/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1960 au 31 décembre 2000

Modifié par Ordonnance 60-259 1959-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.