Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 620

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.


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