Article 497
Version en vigueur depuis le 01 septembre 1983
Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.