Article 490
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 44 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.