Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

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Article 480-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 02/02/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 février 1994

Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 41 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.