Article 474
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 40 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Au cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est relaxé en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.