Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

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Article 462

Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.