Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 05/03/2002En vigueur du 01 janvier 1976 au 05 mars 2002

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Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.