Article 388-3
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création loi 83-608 1983-07-08 art. 7 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er Septembre 1983
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.