Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

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Article 380-2

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

La faculté d'appeler appartient :

1° A l'accusé ;

2° Au ministère public ;

3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.