Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

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Article 278

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.