Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 274

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.

Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.


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