Article 268
Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 43 (V) JORF 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.
Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.