Article 237
Abrogé par LOI n°2011-939
du 10 août 2011 - art. 13
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007
La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.