Article 214
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
Elle peut saisir également la juridiction criminelle compétente des infractions connexes.
Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.