Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 214

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.

Elle peut saisir également la juridiction criminelle compétente des infractions connexes.


Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.