Code de procédure pénale

En vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011En vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

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Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.