Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/09/2024En vigueur depuis le 30 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 175

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 72 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Aussitôt que l'information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l'article 80-3, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.

Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d'instruction dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.