Article 26
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Modifié par Décret n°95-308 du 21 mars 1995 - art. 4 () JORF 22 mars 1995
Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par le candidat et déposé à la préfecture.
Elles sont recevables, selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au vingt-troisième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Doivent être indiqués dans la déclaration de candidature le nom et le prénom du candidat ainsi que l'adresse de l'entreprise où il exerce ses fonctions. Y figure également son numéro d'inscription sur la liste électorale.
Les déclarations de candidature remplissant les conditions fixées par le présent article sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture et dans les différents locaux où aura lieu le vote.
Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.
Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.