Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.