Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article 148-8

Version en vigueur du 01/02/1986 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 février 1986 au 08 juillet 1989

Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 21 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.