Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 148-5

Version en vigueur du 23/11/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 01 mars 1993

Création Loi 78-1097 1978-11-22 art. 6 JORF 23 novembre 1978

En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.