Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2004En vigueur depuis le 01 octobre 2004

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Article 122

Version en vigueur du 01/01/1994 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 59 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Il peut également, soit d'office dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l'article 137-1, décerner mandat de dépôt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.