Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

En vigueur du 01/01/1993 au 29/05/1999En vigueur du 01 janvier 1993 au 29 mai 1999

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/1993 au 29/05/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 29 mai 1999

Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999

La commission de révision ajoute :

1° Les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par l'article 8 ;

2° Celles qui acquerront les conditions d'âge avant la clôture définitive de la liste ;

3° Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment omises.

Elle retranche des listes :

1° Les électeurs décédés et ceux qui ont perdu les qualités requises par l'article 8 visé à l'alinéa précédent ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait pas été attaquée.