Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/09/2024En vigueur depuis le 30 septembre 2024

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Article 167-2

Version en vigueur du 30/09/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public, les parties et les témoins assistés disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsque la partie ou le témoin assisté est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.


Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.