Article 151-1-1
Transféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 116 () JORF 10 mars 2004
Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 18 3° JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 18
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.