Article 148-4
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 186 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 7 () JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989
Création Loi 75-701 1975-08-06 art. 2 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).