Article 147
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 182 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.