Article 138-1
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2004
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 92 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction.