Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article 78-5

Version en vigueur du 11/08/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 août 1993 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°93-992 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 11 août 1993

Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 à 15 000 F ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.