Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/05/1938En vigueur depuis le 03 mai 1938

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.