Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 36

Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites.