Article L323-1
Sont en état de révolte :
1° Les militaires sous les armes, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
2° Les militaires, les personnes embarquées qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
3° Les militaires, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.