Article L255-9
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :
1° Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ;
2° Soit ordonner la citation directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction.
Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 255-1, et aux dispositions de l'article L. 255-2, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.