Article L241-7
Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
1° Le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification :
a) Une copie de l'acte pour remise au destinataire ;
b) Un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné ;
2° Le procès-verbal doit mentionner :
a) Les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ;
b) Les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ;
c) Les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ;
d) La date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ;
3° Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention ;
4° Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.