Article L241-6
La citation à témoin ou à expert doit énoncer :
1° Les nom et qualité de l'autorité requérante ;
2° Les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;
3° La date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.
La citation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
Les citations sont datées et signées.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.