Code de justice militaire (nouveau)

En vigueur depuis le 12/05/2007En vigueur depuis le 12 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L212-188

Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2029

Lorsque la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues aux articles L. 212-43 et suivants.

Dès que la chambre de l'instruction est saisie en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-138, son président peut, jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 212-154.

La chambre de l'instruction procède à l'instruction et statue sur toute demande de mise en liberté conformément aux dispositions du présent chapitre et à celles relatives à l'instruction.

Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.

Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement restent ceux prévus à l'article L. 212-76.



Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.