Code de justice militaire (nouveau)

En vigueur depuis le 12/05/2007En vigueur depuis le 12 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du code

Article L212-120

Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles L. 212-10, L. 212-12, L. 212-14, L. 212-64, L. 212-65, L. 212-146 et L. 212-147.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues aux articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.



Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.