Article L212-41
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article L. 112-3, des magistrats assimilés spéciaux et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.