Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

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Article L532-15

Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.