Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 20/11/2016En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article L141-1

Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.