Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 pris pour l'application de l'article 11 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 relative aux marchés d'intérêt national

En vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005En vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

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Article 6

Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres du promoteur, ou si celui-ci n'a pas répondu, dans le délai d'un mois, à la mise en demeure prévue par l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation en adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la juridiction compétente.

Lorsque le droit à indemnisation est contesté par le promoteur, le juge de l'expropriation doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé définitivement sur le fond du droit.