Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

En vigueur du 05/02/2004 au 17/07/2005En vigueur du 05 février 2004 au 17 juillet 2005

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Article 39

Version en vigueur du 05/02/2004 au 17/07/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 17 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Conseil de discipline.

1. Lorsqu'un militaire est traduit devant un conseil de discipline, la composition de ce dernier est la suivante :

COMPARANT : Aspirant

COMPOSITION DU CONSEIL

Officiers dont le président : 5

COMPARANT : Sous-officier ou officier marinier

Officiers dont le président : 2

Sous-officiers ou officiers mariniers : 3

COMPARANT : Militaire du rang

Officiers dont le président : 2

Sous-officiers ou officiers mariniers : 1

Militaires du rang : 2

2. L'envoi d'un militaire devant un conseil de discipline est ordonné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. L'ordre d'envoi mentionne l'objet de la saisine du conseil de discipline. En outre, hormis le cas de saisine en vue d'une réduction ou d'une remise totale de la durée du maintien au service, l'ordre d'envoi comporte les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le comparant peut, sur sa demande, obtenir la communication du dossier de l'affaire entraînant sa traduction devant un conseil de discipline.

3. Chaque fois que cela sera possible un militaire du grade du comparant devra figurer dans le conseil de discipline.

4. Le fonctionnement des conseils de discipline est réglé par instruction du ministre de la défense.

5. L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil.