Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 26/01/1990 au 01/01/2001En vigueur du 26 janvier 1990 au 01 janvier 2001

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Article R241-13

Version en vigueur du 26/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.