Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001En vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

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Article R191

Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 17 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.

Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.